Liberté syndicale
Un syndicat désigne un salarié en tant que représentant syndical dans une entreprise de moins de cinquante salariés.
L’entreprise saisit le tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande d’annulation de cette désignation.
Le syndicat soulève une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à laquelle la Haute juridiction n’avait pas encore répondu : l’obligation faite par l’article L. 2142-1-4 du Code du travail, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, de choisir un RSS parmi les élus ne contrevient-elle pas aux principes fondamentaux de liberté syndicale ?
Le tribunal judiciaire de Nanterre ordonne la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
Par un arrêt du 10 avril 2025 (n°25-40001), la chambre sociale de la Cour de cassation refuse de transmettre la QPC. Elle reconnaît que la disposition contestée est applicable au litige et qu’elle n’a pas été déclarée conforme à la Constitution.
Cependant, pour elle, la question n’est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux : L’obligation faite par l’article L. 2142-1-4 du Code du travail aux syndicats non représentatifs dans l’entreprise, s’ils souhaitent désigner dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés un représentant de section syndicale, de le choisir parmi les membres de la délégation du personnel au comité social et économique, en ce qu’elle tend à assurer la désignation de personnes disposant des moyens effectifs de défendre les intérêts des salariés dans l’entreprise, ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical et ne porte pas atteinte à la liberté pour tout travailleur de participer à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.
Dans la mesure où, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, le RSS ne dispose pas de crédit d’heures, il est nécessaire qu’il puisse utiliser les heures de son mandat électif pour assumer ses fonctions de RSS.
Cette justification permet de démontrer qu’il n’y a pas d’ingérence arbitraire dans la liberté syndicale.
CQFD.
L’article L. 2142-1-4 du Code du travail dispose :
Dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l’entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme représentant de la section syndicale. Par disposition conventionnelle, ce mandat de représentant peut ouvrir droit à un crédit d’heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l’exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l’exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale.