Prise en compte des CP pour le calcul des heures supplémentaires : la Cour de cassation confirme et étend le principe !

Dans un arrêt en date du 10 septembre 2025, la Cour de cassation a reconnu que les périodes de congés payés (CP) doivent être comptabilisées pour apprécier le seuil de déclenchement des heures supplémentaires :
Par arrêt du 6 novembre 2018 (CJUE, 6 novembre Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C-570/16), la Cour de justice a jugé qu’en cas d’impossibilité d’interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l’article 7 de la directive 2003/88 et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. La Cour de Justice précise que cette obligation s’impose à la juridiction nationale en vertu de ces deux dispositions lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d’autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier.
(Cass. soc., 10-9-25, n°23-14455, PBR).
Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée la réglementation nationale.
Il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3121-28 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant la semaine considérée, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant toute la semaine
Désormais, lorsque le temps de travail est décompté à la semaine, le salarié peut obtenir le paiement d’heures supplémentaires même si, du fait du congé payé, il a effectivement travaillé moins de 35 heures. En effet, le droit communautaire sanctionne toutes les pratiques nationales qui ont un effet potentiellement dissuasif sur la prise du congé payé annuel par un travailleur.
Attention, cette décision a engendré plusieurs interrogations (pour certaines toujours en suspens) :
– l’arrêt du 10 septembre 2025 vise expressément et uniquement le décompte du temps de travail sur la semaine. La Cour de cassation, dans sa notice au rapport annuel, a indiqué que cette solution dégagée par l’arrêt du 10 septembre 2025 ne préjuge pas de la conformité des autres modes de décompte du temps de travail.
La Cour de cassation s’est alignée sur le droit communautaire en considérant qu’une convention collective excluant le congé annuel payé pour déterminer le droit à majoration pour heures supplémentaires, doit être jugée incompatible avec le droit de l’Union en ce sens qu’elle peut s’avérer dissuasive de l’exercice du droit à congés compte tenu d’un désavantage financier (CJUE, 7e ch., 13-1-22, n°C-514/20, Koch Personaldienstleistungen). Il reviendra à la Cour de cassation de décider si la règle dégagée par l’arrêt du 10 septembre 2025 a vocation à s’appliquer à un système d’annualisation du temps de travail. Au regard de la doctrine récente sur ce point, les avis sont partagés.
En tout état de cause, dans une décision en date du 7 janvier 2026, la Cour de cassation vient de confirmer et d’étendre la solution dégagée dans l’arrêt du 10 septembre 2025 en l’appliquant à un salarié soumis à un décompte de sa durée du travail sur une période de deux semaines en application d’une réglementation professionnelle spécifique (Cass. soc., 7-1-26, n°24-19410). A l’avenir, la Cour de cassation devra préciser si la solution du 7 janvier 2026 s’étendra à d’autres modes de décompte du temps de travail, autres qu’hebdomadaires ou pluri-hebdomadaires ;
– la décision du 10 septembre 2025 a un effet rétroactif. Les sommes en cause ayant une nature salariale, elles peuvent faire l’objet de rappels dans la limite de la prescription triennale des salaires (art. L 3245-1 du code du travail) ;
– comment doit être valorisée la journée de congés payés (autrement dit comment doit être décompté le jour de CP ?) : sur la base de l’horaire habituel du salarié ou sur la base de la durée que le salarié aurait réalisé s’il avait travaillé au lieu d’être en congé ? Il revient à la Cour de cassation de se prononcer sur ce point ;
– la décision a vocation apparemment à s’appliquer non pas uniquement aux 4 premières semaines de CP mais également à la 5e de congés payés et aux congés payés conventionnels. Ce point doit être confirmé par la Cour de cassation.
Sur les points qui méritent encore des éclaircissements de la Cour de cassation, il pourrait être bon d’engager (notamment pour éviter un contentieux judiciaire long et incertain) des négociations pour modifier les accords collectifs en vigueur dans les entreprises qui ne tiendraient pas compte du principe dégagé par l’arrêt du 10 septembre 2025.
En tout état de cause, il peut être intéressant de demander officiellement devant le CSE la manière dont l’employeur entend appliquer l’arrêt du 10 septembre 2025 dans son entreprise.
L’arrêt du 10 septembre 2025 n’assimile à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires que les périodes de congés payés. Seules les périodes de congés payés acquis (via la maladie ou un temps de travail effectif) peuvent être assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires. Les jours d’absence (notamment pour maladie non professionnelle) qui ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif au regard de la durée du travail ne rentrent pas en ligne de compte pour le calcul des heures supplémentaires.
Autrement dit, si l’acquisition des CP peut se faire grâce à la maladie et si ces CP (acquis notamment par la maladie) doivent être pris en compte pour calculer les heures supplémentaires, les absences (notamment pour maladie) ne sont pas prises en compte, en tant que telles, pour le calcul des heures supplémentaires. La maladie n’est toujours pas prise en compte pour le calcul des heures supplémentaires, seuls les CP le sont (notamment acquis par la maladie).
