Six jours par semaine ne signifie pas six jours d’affilée !

Un salarié est engagé par une société en tant que directeur des ventes le 8 janvier 2018.

Le 16 novembre de la même année, il prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur et saisit le conseil de prud’hommes en mai 2019.

La cour d’appel fait droit à ses demandes, notamment sur le non-respect de son droit au repos hebdomadaire car l’entreprise l’a fait travailler par deux fois plus de six jours d’affilée, du 3 avril au 13 avril et du 3 septembre au 14 septembre.

En effet, pour la cour d’appel le fait de travailler onze jours et douze jours d’affilée ne répond pas aux dispositions du Code du travail, qui interdit de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 novembre 2025 (n°24-10733), voué à une publication, n’est pas du même avis et casse l’arrêt d’appel :

 9. Il résulte de l’article L. 3132-1 du Code du travail que toute semaine civile doit comporter un repos de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, sans exiger que cette période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs.

10. Pour condamner l’employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos, l’arrêt retient qu’il est établi que le salarié avait travaillé du mardi 3 avril 2018 au vendredi 13 avril 2018, soit onze jours consécutifs et du lundi 3 septembre 2018 au vendredi 14 septembre 2018, soit douze jours consécutifs sans aucun jour de repos, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3132-1 du Code du travail.

11. En statuant ainsi, alors que chaque salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire au cours de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, la cour d’appel, qui a retenu une période de référence différente, a violé les textes susvisés.

Ainsi, au lieu de considérer que l’article du Code du travail interdit à tout employeur de faire travailler un salarié plus de six jours d’affilée, elle prend, contrairement à l’avis de son avocat général, la décision d’interpréter l’article L. 3132-1 in concreto en considérant qu’il faut détacher les semaines les unes des autres – alors que la cour d’appel avait pris en compte la période de travail dans son entier, soit sur deux semaines – et que sur chaque semaine civile, le salarié avait bien eu ses périodes de repos, avant et après sa période de travail de onze et douze jours.

Or, cette interprétation est, à notre avis, contraire à l’esprit du législateur et peut-être serait-il nécessaire de demander une modification de cet article afin de lui redonner son but premier, la protection de la santé du salarié en empêchant tout employeur de faire travailler un salarié plus de six jours d’affilée !

 

CE QUE DIT LA LOI
L’article L. 3132-1 du Code du travail dispose :
Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
L’article L. 3132-2 du Code du travail dispose quant à lui :
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier .

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